16. Il est compté, en vertu du présent régime, une année de service ouvrant droit à pension à l’employé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année ou est censé avoir reçu son plein traitement durant l’année.
Il est compté une fraction d’année de service ouvrant droit à pension pour l’employé à temps plein qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l’année. Cette fraction est égale à la proportion que représente le nombre de jours de travail pour lesquels les cotisations requises ont été déduites ou payées par rapport au nombre de jours de travail cotisables dans une année, soit 260. Cette fraction est arrondie à la quatrième décimale.
Le service visé au présent article n’est compté que si les cotisations requises ont été déduites ou payées.
Il ne peut, en aucun cas, être compté plus d’une année de service ouvrant droit à pension au cours d’une même année civile.
D. 430-93, a. 16; C.T. 208552, a. 2.